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Cabinet d'avocats pour licenciement à Bourgoin-Jallieu

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L'admissibilité d'un enregistrement de l'employeur à son insu - Arrêt de la Cour de cassation du 26 mars 2021

 

Lorsque le salarié se considère victime d'une discrimination, c'est-à-dire à une distinction fondée sur un motif illégitime tel que l'origine ou l'appartenance à une religion, il lui appartient d'en apporter la preuve.

 

Toutefois, la preuve n'est généralement pas admise lorsqu'elle a été obtenue de manière déloyale, c'est-à-dire aux moyens de manœuvres frauduleuses. 

 

La jurisprudence avait toutefois admis que les preuves obtenues en violation de la vie privée pouvaient être produites en justice à condition que cette production soit nécessaire à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi (Cour de Cassation Chambre Sociale 09 novembre 2016, n°15-10.203)

 

Dans un arrêt en date du 26 mars 2021 n°19-01.169, la Cour d'Appel de BOURGES confirme le jugement rendu en admettant la recevabilité de la preuve issue d'un enregistrement d'une conversation captée à l'insu du président d'une association. 

 

Le salarié, qui prétendait être victime d'une discrimination, sollicitait l'admission de cette preuve, pourtant obtenue en violation de la vie privée.

 

Pour admettre la recevabilité de cette preuve, la Cour d'appel relève que bien qu'enregistrée à l'insu du président, la discussion est intervenue dans un lieu ouvert au public, au su et au vu de tous puisque quelques salariés ont pu en entendre des bribes.

 

La Cour indique par ailleurs d'une part que cette production est nécessaire à l'exercice des droits du salarié puisque l'employeur se livre à des confidences utiles aux prétentions du salarié, et d'autre part que l'atteinte à la vie privée reste proportionnée au vu du faible préjudice subi par le président.

 

La recevabilité de ce moyen de preuve n'a toutefois pas eu l'effet escompté par le salarié puisque la Cour d'appel refusera de considérer que cet enregistrement caractérisait une discrimination au détriment du salarié.

 

Cette décision est néanmoins satisfaisante pour les salariés qui pourront, dans certaines conditions, se prévaloir de preuves qualifiées de déloyales devant les Conseils de prud'hommes.

 

Le principe de l'irrecevabilité d'un moyen de preuve en violation de la vie privée ne semble donc pas être absolu; ce qui est particulièrement favorable aux salariés dont l'issue du procès peut dépendre de preuves obtenues en violation de la vie privée.

 

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