Protecteur du consommateur, le Code de la Consommation prévoit que l'emprunteur à un crédit à la consommation peut se rétracter dans les 14 jours à compter de la signature de l'offre, sans devoir justifier d'un motif quelconque.

Afin de permettre aux consommateurs d'exercer ce droit, la loi impose de joindre un bordereau détachable au contrat de crédit. 

Naturellement, la charge de la preuve de la remise du bordereau de rétractation pèse sur le prêteur. Pour autant, les prêteurs ont pris pour habitude d'intégrer dans le contrat de prêt des clauses contractuelles selon lesquelles l'emprunteur reconnaît avoir reçu le formulaire lui permettant d'exercer son droit de rétractation.

La jurisprudence a longtemps considéré que la signature de la clause selon laquelle l'emprunteur reconnaissait avoir reçu le bordereau de rétractation valait preuve de sa remise effective, sans que l'emprunteur puisse en apporter la preuve contraire.

Or, en l'absence de preuve de la remise du bordereau, le prêteur est puni par la déchéance totale ou partielle du droit aux intérêts, ce qui signifie que l'emprunteur n'est redevable que du seul capital prêté.

Désormais, dans un arrêt en date du 21 octobre 2020 n°19-18.971, la Chambre Civile de la Cour de Cassation a consacré le principe selon lequel la signature de ladite clause par l'emprunteur ne constitue qu'un seul indice qu'il convenait de corroborer pour établir la remise effective du bordereau de rétractation à l'emprunteur.

Ce revirement de jurisprudence est donc particulièrement favorable aux emprunteurs puisque la sanction du non respect de l'information sur les modalités de rétractation peut aller jusqu'à la déchéance totale des intérêts.

Dans cette situation, il peut être judicieux de saisir le Tribunal judiciaire afin de faire constater de tels manquements de la part de l'organisme prêteur. 

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